M-35.1, r. 243 - Règlement sur la division en groupes des producteurs d’ovins

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7. Chaque groupe a droit à 1 délégué par 25 producteurs ou fraction majoritaire de 25 producteurs inscrits au fichier des producteurs tenu par la Fédération. Toutefois, le nombre de délégués par groupe ne peut être inférieur à 2.
Décision 3560, a. 7.